Au sommaire cette semaine : Cour de cassation



Jurisprudence française




Cour de cassation


Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 24-16.217

En l’absence de définition de l’incapacité fonctionnelle et de référence à un barème d’évaluation, la clause litigieuse ne comporte pas les informations suffisantes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le calcul du taux d’invalidité déterminant l’octroi de la rente et n’est, dès lors, pas claire et compréhensible.

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Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-12.411

Si la clause d’amortissement différé est compréhensible sur un plan grammatical, elle ne permet pas au consommateur d’évaluer les conséquences économiques concrètes qui en découlent pour lui et ne permet pas, en particulier, de comprendre clairement qu’en cas de procès-verbal de réception avec réserves les intérêts du prêt continueront à être calculés sur l’intégralité du capital déjà débloqué, tant qu’un versement de 5 % du montant du contrat de construction ne sera pas opéré sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat. Elle crée donc un déséquilibre significatif et doit être réputée non écrite.

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Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-19.160

Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution.

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