Au sommaire cette semaine : TUE, Cour de cassation


Union européenne



Tribunal de l’Union européenne


TUE, 26 novembre 2025, T‑523/22

Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption par le CRU d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank banka – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Droit d’être entendu – Protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Articles 18 et 20 du règlement (UE) no 806/2014

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TUE, 26 novembre 2025, T‑524/22

Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption par le CRU d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Droit d’être entendu – Protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Articles 18 et 20 du règlement (UE) no 806/2014

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Jurisprudence française





Cour de cassation


Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-19.776

Le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. En présence d’ordres de virement affectés d’anomalies apparentes, la banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, d’en vérifier la régularité auprès de la personne contractuellement habilitée à les transmettre.

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