Au sommaire cette semaine : TUE, Cour de Cassation
Union européenne
Tribunal de l’Union européenne
TUE, 4 juin 2025, T‑551/23
Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Violation de la législation nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – Article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) no 468/2014 et article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 – Étendue de l’examen par la BCE des circonstances justifiant le retrait – Compétence des autorités compétentes nationales et de la BCE au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU) – Conditions du retrait – Obligation de motivation – Droit à une bonne administration
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France
Cour de Cassation
Cass.com., 28 mai 2025, n° 24-10.054
Les enquêteurs de l’AMF peuvent, sur le fondement de l’article L. 621-10 du Code monétaire et financier, avoir accès à des données de connexion détenues par des opérateurs de communications électroniques lorsque les éléments de fait justifiant la nécessité d’une telle mesure d’investigation répondent à un critère de gravité suffisant. Il résulte de l’article L. 465-3-6 du Code monétaire et financier qu’une enquête de l’Autorité des marchés financiers peut, le cas échéant, donner lieu à des poursuites pénales. Il s’ensuit qu’il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier la gravité des faits objet de l’enquête, les sanctions pénales pouvant être prononcées au titre de ceux-ci
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